Sur les foires allemandes, le consommateur dispose d'un droit de ... - Le Monde

Le consommateur qui, en France, fait un achat impulsif sur le stand d'une foire ou d'un salon, ne peut que le regretter : il n'a pas le droit de se rétracter, car la jurisprudence considère que le droit de rétractation « ne s'applique qu'aux démarchages commis dans des lieux non destinés à la commercialisation, ce qui n'est pas le cas des foires et salons ». Elle refuse d'assimiler le contrat conclu dans une foire ou un salon à un « contrat hors établissement », donnant droit à rétractation.

Cette position est contraire à celle du droit européen : la directive 2011/83 du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, considère en effet comme un « contrat hors établissement » tout contrat conclu « dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel ».

Appliquée en Allemagne, elle vient de permettre à un consommateur, M. X, de faire jouer son droit de rétractation, dans les conditions suivantes.

Le 6 octobre 2020, il se rend sur une foire en Allemagne, et conclut avec une entreprise un contrat portant sur la rénovation de l'installation électrique de sa maison. L'entreprise ne l'informe pas, au préalable, du fait qu'il peut se rétracter pendant quatorze jours. Lorsque, après avoir exécuté son contrat, elle lui présente sa facture, il refuse de la payer.

Enrichissement sans cause

M. X lui notifie sa rétractation. Il rappelle que lorsque le professionnel a omis d'informer le consommateur de son droit de rétractation, le délai pour se rétracter, de quatorze jours initialement, est rallongé d'un an (article 10 de la directive). Il rappelle encore que lorsque la prestation est exécutée pendant ce délai de rétractation, « le consommateur n'est redevable d'aucun coût » (article 14).

L'entreprise saisit la justice. Elle soutient que l'exclusion du droit au paiement en raison d'un manquement à l'obligation d'information précontractuelle constituerait une « sanction disproportionnée ». Le tribunal régional d'Essen (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) admet qu'au regard des droits européen et allemand, le consommateur n'est redevable d'aucun coût. Mais il se demande si la directive (article 14) exclut tout droit du professionnel à une « indemnité compensatoire », dans le cas où le consommateur n'a exercé son droit de rétractation qu'après l'exécution du contrat. En effet, ce consommateur a alors « bénéficié d'une plus-value », ce qui contrevient au principe général du droit de l'Union « de l'interdiction de l'enrichissement sans cause ».

La Cour de justice de l'Union européenne, qu'il interroge sur ce point, répond de manière affirmative, le 17 mai 2023 (C-97/22) : le consommateur est exonéré de toute obligation de payer les prestations fournies en exécution d'un contrat de service hors établissement, lorsque le professionnel concerné ne l'a pas informé de son droit de rétractation.

En effet, explique la Cour, le droit de rétractation « vise à protéger le consommateur », dans un contexte où ce dernier « peut être soumis à une pression psychologique ou confronté à un élément de surprise ». L'information précontractuelle revêt donc « une importance fondamentale » : elle permet au consommateur de prendre, « d'une façon éclairée, la décision de conclure ou non ce contrat ».

La Cour précise que l'objectif d'assurer « un niveau élevé de protection des consommateurs », voulu par la directive, serait « compromis » si le consommateur devait payer le prix du service fourni pendant le délai de rétractation : c'est donc au professionnel d'en assumer le coût.

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